Rappel de la réglementation applicable aux établissements d'activités physiques et sportives

 

Les établissements d’activités physiques et sportives relèvent du Code du Sport  :

Afin d’assurer la protection des pratiquants, l’exploitation d’un établissement où sont pratiquées des activités physiques et sportives est soumise à des règles strictes : « Ces établissements doivent présenter pour chaque type d’activité d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire » (art L 322-2 du code du Sport). Ces obligations portent en particulier sur :

 

LA  DECLARATION D ’ETABLISSEMENT

  - Obligation de déclaration  (L 322-3 et art R 322-1 et suivant du Code du Sport)

« Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l’article L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet (DDCS) du département du siège de l’établissement deux mois au moins avant l’ouverture. »

Conformément à l’alinéa 2 du R 322-2 « Toute modification portant sur l’un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf en cas d’urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification. »

La mesure pénale prise à l’encontre d’un exploitant d’établissement qui n’a pas déclaré son établissement est prévue à l’article L 322-4 du code du sport et expose à une sanction pouvant aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.

 

  -  Obligation de déclaration de tout accident grave     (art R 322-6 du code du sport)

« l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 est tenu d’informer le préfet de tout accident grave survenu dans l’établissement ».

a) au service local compétent de la police ou de la gendarmerie,

b) à la DDCS, par téléphone : 04.91.00.57.00. (standard) et par envoi dans les 48 heures d’un rapport rédigé ainsi que de l’imprimé spécifique « fiche de signalement obligatoire d’accident grave ») dûment rempli à télécharger ci dessous tout au bas du document.

 

L’ASSURANCE

  - Obligation d’assurance  (art L321-1,4,7 et D 321-1 à 5 du code du sport)

Les associations et établissements.. ; « souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport… »

La mesure pénale prise à l’encontre d’un exploitant d’établissement qui n’a pas souscrit de contrat d’assurance en RC est prévue à l’article L 321-2 et L 321-8 du code du sport et exposé à une sanction pouvant aller jusqu’à 6 mois de prison et 7500 euros d’amende.

 

L’AFFICHAGE

 - Obligation d’affichage  (art R322-5 du code du sport)

Dans tout établissement d’activité physique ou sportive doivent être affichée, en un lieu visible de tous, une copie :

1°/ des diplômes et titres des personnes exerçant dans l’établissement les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1,

2°/ des cartes professionnelles délivrées en application de l’article R 212-86 ou des attestations de stagiaires mentionnées à l’article R 212-87 ;

3°/ des textes fixant, dans les conditions prévues à l’article R 322-7, les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-2 ;

4°/ de l’attestation du contrat d’assurance conclu par l’exploitant de l’établissement conformément à l’article L. 321-1

Les associations et établissements… « souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport… »

5°/ un tableau d »’organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence.

Les activités aquatiques, les activités nautiques (canoë kayak et DA, voile), la plongée subaquatique, les activités équestres, le tir aux armes de chasses, le parachutisme doivent, de plus, afficher les règles techniques spécifiques à chacune d’elle.

 

L’ENCADREMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (APS)

  - Obligation de qualification pour l’enseignement et l’encadrement des activités  (art L.212-1 du code du sport)

   « I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

1°/ Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2°/ Enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

La mesure pénale prise à l’encontre d’un éducateur qui exerce sans la qualification requise est prévue à l’article L 212-12 du code du sport et expose à une sanction pouvant aller jusqu’à 1 an de prison  et 15000 euros d’amende  .

  - Obligation de déclaration  (art. L 212-11 du code du sport)

Pour les personnes qui encadrent contre rémunération : à la DDCS du lieu d’exercice principal. Cette même obligation s’impose aux stagiaires en formation.

La mesure pénale prise à l’encontre d’un éducateur qui exerce sans avoir procédé à sa déclaration est prévue à l’article L 212-12 du code du sport et expose à une sanction pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15000 euros d’amende  .

 

L’HYGIENE ET LA SECURITE

 

  - Obligation d’hygiène et de sécurité  (L 322-2 et art R 322-4 et 7 du code du sport)

Les établissements où sont pratiqués une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

L’autorité administrative peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait ces garanties. art L 322-5 du code du sport.

Les établissements mentionnés à l’article L 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives  doivent disposer d’une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les services de secours.

 

DOCUMENTS A PRESENTER LORS D’UN CONTROLE EN PLUS DES AFFICHAGES

- Récépissé de déclaration d’établissement d’APS,

- Attestation d’assurance en cours de validité

- Diplômes sportifs et cartes professionnelles de toutes les personnes travaillant contre rémunération.

 

 

 

Casques: Norme équestre en vigueur

En compétition FFE, les casques ayant trois points d'attache et portant une étiquette « CE EN 1384 », ou simplement « CE » sont autorisés.

 

La Commission Européenne a retiré la norme EN 1384 pour les casques d'équitation. Les casques mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du retrait de la norme, soit le 5 novembre 2014 peuvent encore être utilisés, car la norme EN 1384 n'est qu'une simple présomption de conformité à la directive européenne.

 

Les casques fabriqués ou mis sur le marché européen depuis le 5 novembre 2014 doivent être conformes à la directive européenne et porter la mention « CE » ainsi qu'une référence aux activités équestres.

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MEMENTO REGLEMENTATION TOURISME EQUESTRE PROMENADE A CHVAL DDRJCS
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BENEVOLES, SALARIES, TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET AUTO-ENTREPRENEURS : LE RISQUE DU TRAVAIL DISSIMULE
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FICHE travail dissimulé
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